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Le détective privé, un technicien de la preuve à Lyon

 

particulier detectives prives lyon 69Le détective privé permet de recueillir des éléments de preuve dans l’intérêt des particuliers.

L’exemple le plus connu, est la recherche d’une relation extra conjugale. Nos agents vont pouvoir faire des prises de vue, des surveillances et des filatures.

Pour mener les actions, le détective privé et son client concluent un contrat de mandat conformément aux articles 1984 à 2010 du Code civil.

A l’issue des investigations, le détective devra établir un rapport précis, circonstancié et détaillé accompagné de prises de vue, attestations et témoignages.

En effet, dans ce rapport, beaucoup de photos peuvent être présentes pour illustrer et matérialiser les faits.

Aussi, ce rapport est précis concernant les horaires, les différentes missions réalisées et les constatations.

Une fois rédigé, le rapport d’enquête est remis, soit au client, soit à son avocat, qui pourra solliciter auprès du JAF une ordonnance sur requête pour obtenir l’intervention d’un huissier. Le détective privé définira le jour, l’heure et le lieu auxquels le constat d’huissier pourrait avoir lieu.

Il est important de préciser que ce rapport est soumis à l’appréciation souveraine des juges, néanmoins, la méthode de travail employée permet de rendre la preuve indiscutable.

Les règles de la preuve en droit de la famille

La « preuve » est la démonstration de la réalité d’un fait, d’un état, d’une circonstance ou d’une obligation.

L’article 9 du Code de procédure civile qui dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

De plus, la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

Limite de la preuve apportée par le détective privée 

Les conventions internationales, le droit interne et même la jurisprudence impose une limite non négligeable qui est la loyauté dans la recherche de preuves.

Ainsi, l’article 259-1 du Code civil exclut toute preuve obtenue par fraude ou violence.

Outre, la limite commune à tous les modes de preuve, le rapport du détective ne peut constituer une atteinte à la vie privée.

A titre d’exemple, la Cour d’appel de Colmar réunie en sa chambre correctionnelle le 12 juin 1953 a rejeté la preuve de l’adultère obtenue par le détective qui observe une femme à l’intérieur de sa chambre d’hôtel grâce à une malfaçon des volets.

En effet, la Cour d’appel raisonne en deux temps :

  • Elle estime d’abord que le détective privé qui avait « la mission d’épier les agissements de la prévenue et qui était rémunéré à cet effet (…) n’offre pas les garanties de sincérité que présenterait un témoin involontaire, totalement désintéressé ».
  • Aussi, elle considère que les détectives « qui se sont permis de se poster en observateur contre les volets fermés d’une fenêtre donnant sur la chambre d’une femme (…) ils se sont livrés à entreprise contre la pudeur des occupants, entreprise immorale et illicite, que la Cour ne saurait en tout cas en tirer une preuve des faits imputés à a prévenus».

En conclusion,

les moyens mis en œuvre doivent être proportionnés au but recherché. Une certaine souplesse dans le respect de la vie privée de la cible est acceptée par les tribunaux.

Cependant il est primordial de respecter certains fondamentaux.

Le rapport ne devra donc constater que les évènements ayant lieu sur la voie publique. Ainsi, une photographie prise à l’intérieur d’une maison constituerait une atteinte à la vie privée, ce qui n’est pas le cas de celles prises dans la rue.

Enfin, il faut ajouter que le rapport du détective ne porte pas atteinte à la vie privée dans la mesure où il n’est pas diffusé, que sa communication est limitée à la production en justice et restreinte à des personnes soumises au secret professionnel (magistrats, greffiers, avocats…).

Par voie de conséquence il est nécessaire que le détective le mentionne dans son rapport.